NOTES

 

Les deux formules combinent les deux formes de proscription que l'article de l'Encyclopédie distingue; l'une est un exil, l'autre une condamnation à mort:

«  PROSCRIPTION, s. f. (Hist. rom.) publication faite par le gouvernement, ou par un chef de parti, par laquelle on décerne une peine contre ceux qui y sont désignés. Il y en avoit de deux sortes chez les Romains; l'une interdisoit au proscrit le feu & l'eau jusqu'à une certaine distance de Rome, plus ou moins éloignée, selon la sévérité du decret, avec défense à qui que ce fût, de lui donner retraite dans toute l'étendue de la distance marquée. On affichoit ce decret, afin que personne ne l'ignorât: le mot d'exil n'y étoit pas même exprimé sous la république; mais il n'en étoit pas moins réel, par la nécessité où l'on étoit de se transporter hors les limites de ces interdictions.

L'autre proscription étoit celle des têtes, ainsi nommée, parce qu'elle ordonnoit de tuer la personne proscrite, partout où on la trouveroit. Il y avoit toujours une récompense attachée à l'exécution de cette proscription. On affichoit aussi ce decret, qui étoit écrit sur des tables pour être lu dans des places publiques; & l'on trouvoit au bas les noms de ceux qui étoient condamnés à mourir, avec le prix décerné pour la tête de chaque proscrit. »

Mais, sous l'empire, plusieurs dispositions légales successives durcissent l'interdiction de l'eau et du feu et prévoient, par exemple, la peine de mort pour le proscrit qui enfreindrait les conditions de son exil.